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Presse et pénal

03/04/2024

Crim.  n° 23-85.513 : Enquêteurs et recours aux fichiers d'antécédents et à des logiciels de rapprochement judiciaire

La Cour de cassation veut sécuriser les procédures en consacrant que la seule mention en procédure de l'habilitation d'un enquêteur à consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires et à utiliser le logiciel de rapprochement judiciaire ATRT suffit à en établir la preuve. Alors que les articles 230-10 et 230-25 du code 3 de procédure pénale disposent que l’habilitation doit préciser la nature des données auxquelles elle autorise l’accès, sa production est « sans pertinence » s’agissant du TAJ comme du logiciel ATRT.

Crim. 3 avr. 2024, n° 23-85.513

26/03/2024

Crim.  n° 23-87.324 : Détention provisoire et comparution devant la Comparution criminelle départementale

Le délai de comparution de 6 mois à partir de la date de mise en accusation est respecté y compris si la comparution de l’accusé devant cour criminelle départementale n’a donné lieu qu’à un renvoi. Dès lors que l'accusé a comparu devant la cour criminelle départementale qui a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, ce délai n'est plus applicable et le mandat de dépôt conserve sa force exécutoire.

Crim. 26 mars 2024, n° 23-87.324

06/03/2024

Crim.  n° 22-80.895 : Garde à vue et heure de l’avis à Procureur

L’heure à laquelle l’avis a été donné au procureur de la république en garde à vue doit être indiquée précisément. En matière de garde à vue, l’officier de police judiciaire doit indiquer précisément dans le procès-verbal l’heure à laquelle l’avis a été donné au procureur de la République. À défaut, l’avis doit être considéré comme tardif et ce même si les juges du fond indiquent qu’il ressort du dossier que le procureur aurait été avisé l’information a été donnée quasi-immédiatement :

« 8. Pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'information tardive du procureur de la République sur la mesure de garde à vue, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que ce magistrat en a été avisé quasi immédiatement.
 

9. En se déterminant ainsi, par ce seul motif imprécis, alors que, faute d'indiquer l'heure à laquelle a été donné l'avis contesté, le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire n'établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue de M. [I] dès le début de cette mesure, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.


10. La cassation est par conséquent encourue »

Crim., 6 mars 2024, n° 22-80.895

05/03/2024

Crim.  n° 23-81.316 : injure publique et provocation à la haine

Précision du champ d’application de l’infraction d’injure publique et de l’infraction de provocation à la haine avec deux enseignements : En matière d’injure publique, la personne qui s'estime attaquée à raison de sa religion ne peut mettre en mouvement l’action publique lorsque les propos et les dessins incriminés dans la citation directe ne le visent pas personnellement, cette personne n’étant ni nommée, ni désignée ni même identifiable, les termes de la citation renvoyant seulement à un groupe de personnes constituées des membres de la communauté musulmane. S’agissant du délit de provocation à la haine, à la discrimination ou à la violence, il résulte de la combinaison des articles 47, 48 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, que seuls le ministère public et les associations visées dans l’article 48-1 du texte précité peuvent mettre en mouvement l'action publique : L’un des membres d’un groupe visé ne peut prétendre le représenter et exercer tous les droits reconnus à la partie civile au seul motif qu’il professerait la religion considérée, cette personne ne pouvant se constituer partie civile que par voie d’intervention.

Crim., 5 mars 2024, n° 23-81.316 / droit de la presse

13/02/2024

Crim.  n° 23-82.950 : L’ouverture d’enveloppes postales contenant des produits stupéfiants doit être assimilée au régime de la perquisition.

L’ouverture par les officiers de police judiciaire de plusieurs enveloppes postales contenant des produits stupéfiants suppose dans le cadre d’une enquête préliminaire l’autorisation du juge des libertés et de la détention ou l'assentiment de l’expéditeur. La saisie de telles enveloppes doit être assimilée à une perquisition ou à une visite domiciliaire, ces expéditions restent des correspondances devant être protégées. Il importe peu à cet égard que figure sur ces enveloppes un expéditeur erroné associé à une adresse fictive, du
moment que l’auteur de l’envoi peut être identifié. Il conviendra cependant de démontrer l’existence d’un grief :

En l'espèce, pour dénier à M. [U] la qualité à agir en annulation de l'ouverture des enveloppes contenant du cannabis lors de l'enquête préliminaire, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a renseigné des noms d'expéditeurs erronés associés à des adresses d'expédition fictives et ce, afin de ne pas être identifié.


22. Les juges en concluent que ces expéditions par voie postale ne doivent pas être analysées comme de simples correspondances mais revêtent les caractéristiques de livraisons clandestines de substances stupéfiantes constitutives de délits punis de dix ans d'emprisonnement.

23. C'est à tort que les juges ont énoncé que M. [U] n'était pas recevable à critiquer la régularité de l'ouverture des enveloppes dans le cadre de l'enquête préliminaire hors sa présence et sans autorisation du juge des libertés et de la détention, après avoir constaté qu'il en était l'expéditeur effectif, de sorte qu'il résultait d'éléments objectifs de la procédure qu'il disposait d'un droit propre sur celles-ci (Crim., 25 octobre 2022, pourvoi n° 21-85.763, publié au Bulletin). »

Crim., 13 février 2024, n° 23-82.950 / Perquisition

23/01/2024

Crim.  n° 23-81.091 : Le cumul des qualifications d'infractions au code du travail et de blessures involontaires est possible.

Si c’est à tort qu'une cour d'appel se fonde sur l'existence d'intérêts protégés différents pour exclure la violation du principe ne bis in idem, elle devait vérifier si les infractions au code du travail retenues en l’espèce correspondent à l'élément constitutif de la contravention de blessures involontaires. Puisque cette infraction vise une faute de maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et non la méconnaissance d'une disposition déterminée, le cumul est possible.

Crim. 23 janvier 2024, n° 23-81.091 / Pénal et pénal du travail

23/11/2023

QPC et CCD : Les cours criminelles départementales au cœur de deux questions prioritaires de constitutionnalité

Le Monde

Les opposants à l’instauration des cours criminelles départementales (CCD) ne désarment pas et choisissent le terrain du droit pour contre-attaquer. La Cour de cassation examinera, mercredi 20 septembre, deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) qui soulèvent des arguments similaires concernant les CCD. L’une a été soulevée par Mes Antoine Ory et Maïa Kantor et sera plaidée par Me David Gaschignard.

18/11/2021

"En être ou ne pas en être » : la Conférence des avocats du barreau de Paris, club d’élite pour jeunes pénalistes".

Le Monde

Cette institution du milieu judiciaire permet aux douze jeunes avocats, sélectionnés par le biais d’un concours d’éloquence, d’acquérir rapidement de l’expérience, de la visibilité et une reconnaissance dans la profession.

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